Selon le Journal des Finances, la COFACE ferait l'objet d'un mandat de vente confié à la banque Rothschild tandis que ses deux concurrents EULER-HERMES et ATRADIUS seraient "virtuellement à
vendre."
Les Echos rapportent que NATIXIS dément la nouvelle et par la voix de son directeur général affirme "sa volonté d'accompagner sa filiale COFACE dans son plan de
retour à la rentabilité."
L'augmentation des défaillances qui se poursuit encore actuellement (donc de la sinistralité) avait donné lieu à un tour de vis drastique sur les engagements autorisés pour la plupart des
entreprises.
Cette mesure n'a manifestement pas suffit à rétablir l'équilibre.
C'est une très mauvaise nouvelle pour tous ceux qui espérait une réévaluation des niveaux de risques.
Par Philippe NAUDIN - Carnot Investissement
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Sur son site internet, la conférence des juges consulaires a livré les statistiques
suivantes:
A partir d'un panel de 27 Tribunaux de Commerce représentatifs des régions, les tendances en matière de difficultés des entreprises ont été analysées pour le premier semestre 2009 comparativement
au premier semestre 2008.
Que peut-on dire ?
Les cellules de prévention ont été nettement plus sollicitées, le nombre d'entretiens spontanés a en effet augmenté de 41 %.
L'ouverture des procédures amiables a fortement augmenté dans le même temps; La répartition est en faveur de la conciliation (+105%) au détriment du mandat adhoc (+46%).
Les défaillances d'entreprises sont en progression de 25% sur le semestre, réparties égalitairement entre les ouvertures de redressement et de liquidations judiciaires.
Le bond spectaculaire est celui des procédures de sauvegarde, +167 % (leur nombre, il est vrai, était modeste) peut être mieux connues;
Pour voir tous les chiffres, rubrique "actualité" sur le site de la conférence: www.tribunauxdecommerce.fr
Par Philippe NAUDIN - Carnot Investissement
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Le monde a été jadis gouverné par des industriels. Il l'est aujourd'hui par des financiers. Que le monde de la finance soit en voie de guérison est assez évident.
Que celui de l'industrie reste en soins intensifs l'est tout autant.
Les professionnels du chiffre experts comptables et commissaires aux comptes avaient annoncés une rentrée difficile.
Ils avaient raison.
Après une première semaine plutôt calme, les audiences de procédures collectives sont de nouveau très chargées.
Les assignations délivrées par l'URSSAF aux entreprises incapables de faire face à leur charges se comptent par dizaines.
Mais puisque le titre BNP remonte...
Par Philippe NAUDIN - Carnot Investissement
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Lorsque la loi dite de "sauvegarde des entreprises"du 26 juillet 2005 a été votée, il a été fait référence au chapter 11 américain.
Il apparaît que cette comparaison est quelque peu audacieuse.
Là ou le juge américain exerce un contrôle de la régularité et de l'équité du plan présenté (encore que ce dernier terme ait été controversé lors de notre réunion du 2 juillet à l'E.N.M.), le
juge français reste le maître de la procédure, laquelle ne se déroule pas sans que la gestion de l'entreprise ne soit exercée sous le contrôle des auxiliaires de justice qu'il aura nommé.
Sans doute la position française n'est-elle pas illégitime. S'agissant de déposséder les créanciers de leur droit à poursuivre le paiement de créances certaines liquides et exigibles, il n'est
pas illogique que la mise en oeuvre d'une procédure à cet égard dérogatoire au droit commun soit exercée sous la condition d'un contrôle sévère.
Mais il n'est guères surprenant que la procédure de sauvegarde ainsi encadrée, ne comporte que peu de différence avec le redressement judiciaire et qu'en dehors de la préservation des
cautions, le chef d'entreprise n'ait pas un intérêt évident à anticiper l'état de cessation des paiements.
Je m'interroge sur le point de savoir si, en l'absence d'état de cessation des paiements, le législateur n'aurait pas pu se montrer plus ambitieux.
Le noeud de cette affaire est de savoir si dans un cadre contractuel proche de celui de la conciliation prévue par le même texte, il est concevable de laisser au chef d'entreprise toute latitude
pour organiser un plan dans un délai raisonnable, le Tribunal n'intervenant alors que pour contrôler l'accord intervenu et s'il le juge nécessaire et équitable pour le rendre opposable aux créanciers récalcitrants.
Il me semble qu'il convient de répondre par l'affirmative, sous réserve que l'état de cessation des paiements ne soit pas avéré et que cette démarche soit inscrite dans une durée relativement
courte.
C'est probablement là la vraie vocation de la sauvegarde.
Par Philippe NAUDIN - Carnot Investissement
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L’ENM proposait jeudi 2 juillet une session de formation sur la prévention des difficultés des entreprises dont le point capital a été
l’exposé de la procédure mise en œuvre dans l’affaire AUTO DISTREIBUTION.
Cette entreprise lourdement endettée courait à la cessation des paiements. Un accord avec les principaux créanciers semblait possible
dans un cadre contractuel mais son extension à l’ensemble des créanciers supposait la mise en œuvre d’une procédure collective dont l’incidence commerciale risquait de s’avérer
désastreuse.
La procédure américaine dite du "pre-pack" permet d’étendre à l’ensemble des créanciers un accord intervenu en n’utilisant le chapter
11 que pour homologuer et élargir l’accord.
L’entreprise peut ainsi annoncer sa défaillance et simultanément son redressement en un temps très court. (Le record serait de 36
heures.)
Cette solution exclus que des mesures de restructuration soient nécessaires mais se trouve particulièrement adapté lorsque des LBO
sont en péril à raison d’un effet de levier trop ambitieux.
La cabinet BREDIN-PRAT a mis en œuvre cette solution au travers d’une procédure de sauvegarde dont la durée a été
réduite à quelques semaines.
La formation a permis d’éclairer certains points déterminant de l’opération et notamment
le fait que sous certaines conditions de rédaction, l’accord contractuel antérieur des créanciers représentant les 2/3 de chaque comité autorise la présentation d’un plan dont l’issue est
largement connue avant même l’ouverture de la procédure.
Le PRE PACK à la française semble né.
Nul doute que les entreprises spécialisées dans les situations de retournement vont trouver là un moyen qui sans s’appliquer à toutes
les situations peut s’avérer formidable.
Par Philippe NAUDIN - Carnot Investissement
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La loi LME est d'application impérative depuis le 1er janvier 2009.
Toutefois suivant une logique très franco française, les accords dérogatoires se multiplient.
6 accords sont dores et déjà homologués par décret.
Le dernier d'entre eux touche le secteur de l'édition de livres (décret du 26 mai 2009 D. n° 2009-595)
Le délai de paiement maximum se trouve ainsi fixé:
Par rapport à la date de facture,195 jours pour 2009, 165 jours pour 2010, 135 jours pour 2011 et 60 jours pour 2012.
Naturellement les industriels de l'imprimerie n'ont pas manqués eux-même, et c'est dès lors on ne peut plus légitime, de solliciter la conclusion d'un accord dérogatoire pour
lequel l'autorité de la concurrence vient d'émettre un avis favorable (voir l'avis sur le site: http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/09a17.pdf )
Pas moins de 30 accords sont ainsi en cours d'homologation, si certains sont marginaux pour l'activité économique, (tel le commerce des animaux de compagnie) d'autres sont majeurs (le textile
habillement, l'automobile ou la construction)
Il faut bien constater que faute de partenaires bancaires pour financer les besoins en fond de roulement, la réduction du crédit inter-entreprises est devenue illusoire.
Tel cet éditeur expliquant à son imprimeur ne pouvoir le régler plus tôt compte tenu de la réduction simultanée de ses ventes et de ses concours bancaires.
Une question demeure, la loi LME s'applique-t-elle à l'international.
Alain GARNIER et Charles BAUDOIN tous deux avocats au cabinet LINKLATERS ont publié dans la Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 18 un excellent article dans lequel ils rappellent que
les ventes de marchandises à l'international sont soumises à la convention de Vienne laquelle dispose en son article 59 que les parties fixent librement les délais de paiement.
Reste dès lors les seules prestations de service, lesquelles ne peuvent se voir appliquer la loi LME que si cette dernière devait être qualifiée de loi de police.
Si cette question demeure sans réponse formelle, une telle qualification est bien improbable tant cette loi n'apparaît pas cruciale pour les intérêts publics de la France. Les dérogations sus
évoquées viennent le confirmer.
Merci à ces auteurs pour les éclaircissements qu'ils apportent.
Par Philippe NAUDIN - Carnot Investissement
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Il est établi que la responsabilité personnelle du dirigeant à l'égard des tiers n'est engagée que s'il a commis des fautes séparables ou détachables de
ses fonctions et qui lui sont personnellement imputables. (Cass. Com. 18 dec. 2001)
Le contour de cette notion évolue toutefois de manière importante.
Il a longtemps été considéré que la faute ne pouvait engager la responsabilité de son auteur lorsqu'elle était commise dans le cadre de ses fonctions.
Seule la chambre criminelle affirmait le contraire face à des faits pénalement répréhensibles.
La haute Cour vient de franchir un nouveau pas en infirmant l'arrêt de la 1ère chambre A de la Cour d'Appel d'Aix en Provence dans l'affaire Lucky c/ Sté de Gestion Pierre Cardin (25 sept.
2007.)
Dans cette espèce, la Cour d'Aix avait estimé que le défaut de comptabilisation de provisions pour pertes et charges relatives aux sommes dues par une société ne pouvait engager la
responsabilité des dirigeants, dès lors que ceux-ci avaient agi dans le cadre de leurs fonctions et que cette décision avait été approuvée tant par le Conseil d'Administration que par l'Assemblée
des actionnnaires.
La Cour de Cassation casse l'arrêt au motif qu'il appartenait à la Cour de rechercher si les décisions litigieuses ne constituait pas de la part de leurs auteurs, même agissant dans les limites
de leurs attributions, des fautes intentionnelles d'une particulière gravité incompatibles avec l'exercice normal de leurs fonctions sociales. (Cass. Com. 10 février 2009 n° 07-20.445)
Un dirigeant agissant dans le cadre de son mandat social, peut donc engager sa responsabilité personnelle lorsqu'il cause un dommage intentionnellement.
Par Philippe NAUDIN - Carnot Investissement
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MYAMOTO MUSASHI fut un samouraï du XVIème siècle.
Son ouvrage intitulé "Traité des cinq roues" fait référence aux cinq éléments de la nature. Il est, avant tout , un traité de stratégie du combat. Il faut dire que l'auteur est en la matière
une référence pour être mort paisiblement à 62 ans après avoir livré des combats toutes sa vie.
Cet ouvrage doit nous enseigner le Bushido ( la voie des samouraï.)
Mon intérêt pour cet ouvrage vient de ce que la synthèse que j'en fais résume la clef du succès en trois principes.
Le rythme, l'équilibre et l'initiative.
Au-delà des techniques de combat, MUSASHI ne les a jamais délaissés et leur doit son succès et sa longévité.
Les cavaliers et les autres trouveront matière à réflexion tant cette règle est transposable à toute activité ... même sans mettre sa vie en péril.
Par Philippe NAUDIN - Carnot Investissement
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