Vendredi 12 juin 2009

La loi LME est d'application impérative depuis le 1er janvier 2009.
Toutefois suivant une logique très franco française, les accords dérogatoires se multiplient.
6 accords sont dores et déjà homologués par décret.
Le dernier d'entre eux touche le secteur de l'édition de livres (décret du 26 mai 2009 D. n° 2009-595)
Le délai de paiement maximum se trouve ainsi fixé:
Par rapport à la date de facture,195 jours pour 2009, 165 jours pour 2010, 135 jours pour 2011 et 60 jours pour 2012.
Naturellement les industriels de l'imprimerie n'ont pas manqués eux-même, et c'est dès lors on ne peut plus légitime, de solliciter la conclusion d'un accord dérogatoire pour lequel l'autorité de la concurrence vient d'émettre un avis favorable (voir l'avis sur le site:
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/09a17.pdf )

Pas moins de 30 accords sont ainsi en cours d'homologation, si certains sont marginaux pour l'activité économique, (tel le commerce des animaux de compagnie) d'autres sont majeurs (le textile habillement, l'automobile ou la construction)

Il faut bien constater que faute de partenaires bancaires pour financer les besoins en fond de roulement, la réduction du crédit inter-entreprises est devenue illusoire.

Tel cet éditeur expliquant à son imprimeur ne pouvoir le régler plus tôt compte tenu de la réduction simultanée de ses ventes et de ses concours bancaires.

Une question demeure, la loi LME s'applique-t-elle à l'international.

Alain GARNIER et Charles BAUDOIN tous deux avocats au cabinet LINKLATERS ont publié dans la Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 18 un excellent article dans lequel ils rappellent que les ventes de marchandises à l'international sont soumises à la convention de Vienne laquelle dispose en son article 59  que les parties fixent librement les délais de paiement.
Reste dès lors les seules prestations de service, lesquelles ne peuvent se voir appliquer la loi LME que si cette dernière devait être qualifiée de loi de police.
Si cette question demeure sans réponse formelle, une telle qualification est bien improbable tant cette loi n'apparaît pas cruciale pour les intérêts publics de la France. Les dérogations sus évoquées viennent le confirmer.
Merci à ces auteurs pour les éclaircissements qu'ils apportent.

Par Philippe NAUDIN - Carnot Investissement - Publié dans : actualité
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