Vendredi 10 juillet 2009

Lorsque la loi dite de "sauvegarde des entreprises"du 26 juillet 2005 a été votée, il a été fait référence au chapter 11 américain.
Il apparaît que cette comparaison est quelque peu audacieuse.
Là ou le juge américain exerce un contrôle de la régularité et de l'équité du plan présenté (encore que ce dernier terme ait été controversé lors de notre réunion du 2 juillet à l'E.N.M.), le juge français reste le maître de la procédure, laquelle ne se déroule pas sans que la gestion de l'entreprise ne soit exercée sous le contrôle des auxiliaires de justice qu'il aura nommé.

Sans doute la position française n'est-elle pas illégitime. S'agissant de déposséder les créanciers de leur droit à poursuivre le paiement de créances certaines liquides et exigibles, il n'est pas illogique que la mise en oeuvre d'une procédure à cet égard dérogatoire au droit commun soit exercée sous la condition d'un contrôle sévère.

Mais il n'est  guères surprenant que la procédure de sauvegarde ainsi encadrée, ne comporte que peu de différence avec le redressement judiciaire et qu'en dehors de la préservation des cautions, le chef d'entreprise n'ait pas un intérêt évident à anticiper l'état de cessation des paiements.

Je m'interroge sur le point de savoir si, en l'absence d'état de cessation des paiements, le législateur n'aurait pas pu se montrer plus ambitieux.

Le noeud de cette affaire est de savoir si dans un cadre contractuel proche de celui de la conciliation prévue par le même texte, il est concevable de laisser au chef d'entreprise toute latitude pour organiser un plan dans un délai raisonnable, le Tribunal n'intervenant alors que pour contrôler l'accord intervenu et s'il le juge nécessaire et équitable pour le rendre opposable aux créanciers récalcitrants.

Il me semble qu'il convient de répondre par l'affirmative, sous réserve que l'état de cessation des paiements ne soit pas avéré et que cette démarche soit inscrite dans une durée relativement courte.

C'est probablement là la vraie vocation de la sauvegarde.

Par Philippe NAUDIN - Carnot Investissement - Publié dans : actualité
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Jeudi 2 juillet 2009

L’ENM proposait jeudi 2 juillet une session de formation sur la prévention des difficultés des entreprises dont le point capital a été l’exposé de la procédure mise en œuvre dans l’affaire AUTO DISTREIBUTION.

 

Cette entreprise lourdement endettée courait à la cessation des paiements. Un accord avec les principaux créanciers semblait possible dans un cadre contractuel mais son extension à l’ensemble des créanciers supposait la mise en œuvre d’une procédure collective dont l’incidence commerciale risquait de s’avérer désastreuse.

La procédure américaine dite du "pre-pack" permet d’étendre à l’ensemble des créanciers un accord intervenu en n’utilisant le chapter 11 que pour homologuer et élargir l’accord.

L’entreprise peut ainsi annoncer sa défaillance et simultanément son redressement en un temps très court. (Le record serait de 36 heures.)

 

Cette solution exclus que des mesures de restructuration soient nécessaires mais se trouve particulièrement adapté lorsque des LBO sont en péril à raison d’un effet de levier trop ambitieux.

 

La cabinet BREDIN-PRAT a mis en œuvre cette solution au travers d’une procédure de sauvegarde dont la durée a été réduite à quelques semaines.

 

La formation a permis d’éclairer certains points  déterminant de l’opération et notamment le fait que sous certaines conditions de rédaction, l’accord contractuel antérieur des créanciers représentant les 2/3 de chaque comité autorise la présentation d’un plan dont l’issue est largement connue avant même l’ouverture de la procédure.

 

Le PRE PACK à la française semble né.

 

Nul doute que les entreprises spécialisées dans les situations de retournement vont trouver là un moyen qui sans s’appliquer à toutes les situations peut s’avérer formidable.

Par Philippe NAUDIN - Carnot Investissement - Publié dans : actualité
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Lundi 29 juin 2009
Tel la guerre selon Napoléon, le contentieux judiciaire est un art simple et tout d'exécution.
Amené à diligenter une action en matière de droit des successions, domaine bien étranger à mon lot quotidien, je reçois aujourd'hui la décision obtenue.
J'ai choisi d'expurger du litige tout ce qui a trait aux querelles personnelles pour ne retenir que les faits probants.
Pas de demandes épidermiques mais des diligences préparatoires pour faire établir le périmètre du litige et une assignation en phase avec le dossier.
Le contexte personnel difficile n'a été argumenté qu'à minima mais sur des points incontestables.
La défense a tenté de noyer le poisson (dans la rade), sollicitant notamment une expertise, solution de facilité pour tout juge embarrassé.
Ce dernier n'en a pas ressenti le besoin et a pu entrer en voie de condamnation.
La clareté a payé.
Il vaut toujours mieux abandonner une position que l'on sait difficilement tenable que de compromettre l'ensemble de son dispositif.
Par Philippe NAUDIN - Carnot Investissement
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Vendredi 12 juin 2009

La loi LME est d'application impérative depuis le 1er janvier 2009.
Toutefois suivant une logique très franco française, les accords dérogatoires se multiplient.
6 accords sont dores et déjà homologués par décret.
Le dernier d'entre eux touche le secteur de l'édition de livres (décret du 26 mai 2009 D. n° 2009-595)
Le délai de paiement maximum se trouve ainsi fixé:
Par rapport à la date de facture,195 jours pour 2009, 165 jours pour 2010, 135 jours pour 2011 et 60 jours pour 2012.
Naturellement les industriels de l'imprimerie n'ont pas manqués eux-même, et c'est dès lors on ne peut plus légitime, de solliciter la conclusion d'un accord dérogatoire pour lequel l'autorité de la concurrence vient d'émettre un avis favorable (voir l'avis sur le site:
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/09a17.pdf )

Pas moins de 30 accords sont ainsi en cours d'homologation, si certains sont marginaux pour l'activité économique, (tel le commerce des animaux de compagnie) d'autres sont majeurs (le textile habillement, l'automobile ou la construction)

Il faut bien constater que faute de partenaires bancaires pour financer les besoins en fond de roulement, la réduction du crédit inter-entreprises est devenue illusoire.

Tel cet éditeur expliquant à son imprimeur ne pouvoir le régler plus tôt compte tenu de la réduction simultanée de ses ventes et de ses concours bancaires.

Une question demeure, la loi LME s'applique-t-elle à l'international.

Alain GARNIER et Charles BAUDOIN tous deux avocats au cabinet LINKLATERS ont publié dans la Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 18 un excellent article dans lequel ils rappellent que les ventes de marchandises à l'international sont soumises à la convention de Vienne laquelle dispose en son article 59  que les parties fixent librement les délais de paiement.
Reste dès lors les seules prestations de service, lesquelles ne peuvent se voir appliquer la loi LME que si cette dernière devait être qualifiée de loi de police.
Si cette question demeure sans réponse formelle, une telle qualification est bien improbable tant cette loi n'apparaît pas cruciale pour les intérêts publics de la France. Les dérogations sus évoquées viennent le confirmer.
Merci à ces auteurs pour les éclaircissements qu'ils apportent.

Par Philippe NAUDIN - Carnot Investissement - Publié dans : actualité
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Mercredi 27 mai 2009

Il est établi que la responsabilité personnelle du dirigeant à l'égard des tiers n'est engagée que s'il a commis des fautes séparables ou détachables de ses fonctions et qui lui sont personnellement imputables. (Cass. Com. 18 dec. 2001)

Le contour de cette notion évolue toutefois de manière importante.

Il a longtemps été considéré que la faute ne pouvait engager la responsabilité de son auteur lorsqu'elle était commise dans le cadre de ses fonctions.

Seule la chambre criminelle affirmait le contraire face à des faits pénalement répréhensibles.

La haute Cour vient de franchir un nouveau pas en infirmant l'arrêt de la 1ère chambre A de la Cour d'Appel d'Aix en Provence dans l'affaire Lucky c/ Sté de Gestion Pierre Cardin (25 sept. 2007.)

Dans cette espèce, la Cour d'Aix avait estimé que le défaut de comptabilisation de provisions pour pertes et charges relatives aux sommes dues par une société ne pouvait engager la responsabilité des dirigeants, dès lors que ceux-ci avaient agi dans le cadre de leurs fonctions et que cette décision avait été approuvée tant par le Conseil d'Administration que par l'Assemblée des actionnnaires.

La Cour de Cassation casse l'arrêt au motif qu'il appartenait à la Cour de rechercher si les décisions litigieuses ne constituait pas de la part de leurs auteurs, même agissant dans les limites de leurs attributions, des fautes intentionnelles d'une particulière gravité incompatibles avec l'exercice normal de leurs fonctions sociales. (Cass. Com. 10 février 2009 n° 07-20.445)

Un dirigeant agissant dans le cadre de son mandat social, peut donc engager sa responsabilité personnelle lorsqu'il cause un dommage intentionnellement.

Par Philippe NAUDIN - Carnot Investissement - Publié dans : actualité
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Vendredi 20 mars 2009

MYAMOTO MUSASHI fut un samouraï du XVIème siècle.
Son ouvrage intitulé "Traité des cinq roues" fait référence aux cinq éléments de la nature. Il est, avant tout , un traité de stratégie du combat. Il faut dire que l'auteur est en la matière une référence pour être mort paisiblement à 62 ans après avoir livré des combats toutes sa vie.

Cet ouvrage doit nous enseigner le Bushido ( la voie des samouraï.)

Mon intérêt pour cet ouvrage vient de ce que la synthèse que j'en fais résume la clef du succès en trois principes.

Le rythme, l'équilibre et l'initiative.

Au-delà des techniques de combat, MUSASHI ne les a jamais délaissés et leur doit son succès et sa longévité.

Les cavaliers et les autres trouveront matière à réflexion tant cette règle est transposable à toute activité ... même sans mettre sa vie en péril.

Par Philippe NAUDIN - Carnot Investissement - Publié dans : actualité
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Lundi 16 mars 2009

Les dispositions de l'article 1690 du Code Civil énoncent que :

"Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique."


Ce principe ne se conçoit bien qu'à la lecture des articles subséquents. Il a de plus été largement précisé par la jurisprudence. Le peu d'usage qui en est fait par les professionnels les conduits a une incompréhension presque systématique.

Cet article est l'occasion de préciser l'intérêt du premier alinéa.
En matière de cession de créances commerciales impayées, le second alinéa envisage une hypothèse qui n'échoit jamais.

Depuis dix ans que CARNOT INVESTISSEMENT consacre exclusivement son activité au rachat de créances professionnelles échues, j'ai été amené a préciser essentiellement deux aspects:

1°) Comment la signification doit-elle s'opérer ?
2°) Quelle sont les conséquences du défaut de signification ?

Telles sont les deux aspects évoqués ci-après.

1°) Comment la signification doit-elle s'opérer ?
La signification suppose un acte extrajudiciaire. La jurisprudence a toutefois eu l'occasion de préciser que la signification peut résulter des termes d'une assignation ou même de conclusions déposées dans le cadre d'une instance judiciaire.
Les tiers cédés soutiennent encore quotidiennement que le défaut de signification par un acte autonome rend la demande en paiement irrecevable.
C'est une lubie.
D'autres négligent les conséquences de la signification et croient échapper aux poursuites en réglant le cédant.
Il s'exposent alors à devoir payer deux fois ! En effet, la conséquence de la signification est explicitement exposée à l'article 1691.
Avant la formalité le paiement fait entre les mains du cédant est libératoire.
Ce n'est plus le cas dès lors que le débiteur s'est vu signifier le changement de créancier.
Qui paie mal paie deux fois !

2°) Quelle sont les conséquences du défaut de signification ?
Comment qualifier les actes antérieurs à la signification.
Là aussi, l'article 1691 fourni une réponse mais par une interprétation en creux.
Le défaut de signification rend le paiement fait entre les mains du cédant opposable au cessionnaire.
Rien de plus!
La jurisprudence a pu affirmer le fait que le créancier légitime est  bien le cessionnaire.
Dès lors, nonobstant le défaut de signification, les actes effectués par ce dernier demeurent valables.

Une lecture trop rapide de l'article 1690 du Code Civil conduit les débiteurs à soutenir que l'acte de cession de créance serait de nul effet jusqu'à l'accomplissement de la formalité de signification.

Cette conception erronée a été précisée par la 14ème chambre A de la Cour d'Appel de Paris qui le 7 mars 2007 a indiqué:

« Considérant que l’accomplissement de la formalité prétendument omise peut résulter de l’assignation qui vaut signification dès lors que, comme cette dernière, elle comporte des extraits de l’acte rendant le transport certain ; que tel est le cas en l’espèce, observation étant faite qu’en toute hypothèse le défaut d’accomplissement de la formalité susvisée ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l’exécution de son obligation quand cette exécution n’est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance, soit audit débiteur cédé, soit à une autre personne étrangère à la cession ;

 

Que la demande est donc recevable ; »

 

C.A. Paris 14ème chambre Section A, 7 mars 2007


On comprend la tentation du débiteur qui croit pouvoir échapper à son créancier en invoquant un formalisme désuet.

Il faut se souvenir qu'une telle argumentation ne peut prospérer si le défaut d'accomplissement de la formalité ne lui cause aucun grief.

En dix ans, aucun grief n'a été invoqué !

Il faut rappeler que les cessions de créances professionnelles à échoir sont dispensées de ce formalisme. Le législateur ayant souhaité développer une activité qui relève de la compétence des établissements financiers les a relevé de cette contrainte en 1981.
Il n'en est rien pour tous les autres.

Toutefois la formalité n'est pas une condition de la validité de l'acte.

Ce n'est qu'une protection contre un double paiement.

Par Philippe NAUDIN - Carnot Investissement - Publié dans : créance impayée
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Lundi 9 mars 2009

Communiqué de presse 

 

 

Carnot Investissement, spécialiste du rachat de créances commerciales impayées, détient près de 15 millions d’euros de créances et envisage de doubler son CA cette année

 

 

Le sort des créances douteuses est devenu une question centrale dans la gestion des entreprises et actuellement dans celle des établissements financiers.

 

Faut-il conserver les « bad debts » en interne ou les céder à une structure dédiée ?

 

Les pertes sur créances irrécouvrables progressent en France de 1,4 % du C.A. en 2004 à 1,9 % en 2008.

 

Grâce à une approche innovante de la gestion des impayés via le rachat de créances commerciales douteuses, Carnot Investissement détient aujourd’hui près de 15 millions d’euros de créances et envisage cette année de doubler son CA.

 

Dégradation de la solvabilité des entreprises, délais de paiement en berne nonobstant la Loi de Modernisation de l’Economie, la valorisation des créances commerciales douteuses devient peu à peu une nécessité. Depuis dix ans, Carnot Investissement s’est spécialisé dans le rachat de ces actifs à haut risques (ni mobilisables, ni réalisables rapidement, risque de les voir disparaître lors d’une liquidation judiciaire en hausse). Une alternative au recouvrement, commercialement et fiscalement plus sécurisante pour les entreprises et qui rencontre actuellement un franc succès : après avoir encaissé au cours de l’exercice clos le 30/06/08 quelques 622 k€ de créances, en sept mois Carnot Investissement a déjà réalisé près d’un million d’encaissements.

 

En France, le crédit interentreprises représente quelques 600 milliards d’euros*, soit un montant supérieur au budget de l’Etat ou quatre fois les concours des institutions financières.  La masse des créances douteuses représente près d’1% de ce montant.

En 2007, le délai moyen de paiement était de 66 jours, augmentant à 68 jours en 2008.

La Loi de Modernisation de l’Economie tente d’organiser leur raccourcissement au moment ou l’économie est fragilisée par une crise économique majeure.

 

« De nombreuses entreprises ne sont pas en mesure de faire face à la tension que suscite pour leur trésorerie, l’effet conjoint du raccourcissement des délais de paiement et de la baisse de couverture de leur compte client » explique Philippe Naudin, « cette situation survient alors que le choc sur les matières premières a déjà généré de nombreuses défaillances. »

 

Selon Altares, dès que le retard dépasse 30 jours, le risque de défaillance est multiplié par 6, passé 69 jours, il est multiplié par 11. Un risque non négligeable lorsque l’on sait que 25% des défaillances (redressements ou liquidations judiciaires) sont imputables au défaut de paiement d’une ou plusieurs créances.**

 

Fort de ce constat, Carnot Investissement développe depuis dix ans, des offres commerciales de rachat pour des créances commerciales échues supérieures à 2000 € (sans maximum imposé), dont l’ancienneté ne peut excéder les limites de la prescription et sur des débiteurs dont le siège de l’activité est en France ou dans l’Union Européenne :

Ces offres permettent la valorisation immédiate du portefeuille ou sa valorisation à terme via une clause de retour à meilleure fortune.

 

Avantages de l’offre Carnot Investissement

 

§       Une gestion efficace et économique. Sous réserve de l’existence de la créance, le créancier est assuré que le litige sera purgé sans s’exposer à une procédure judiciaire et au risque d’impayé augmenté des frais de conseils et de procédure. L’ensemble du dossier est géré par Carnot Investissement qui en supporte la charge.

§       Purge de tous les droits notamment au plan fiscal. La cession de créances permet de sortir définitivement les créances du périmètre de l’entreprise.

§       Valorisation d’un actif déprécié. La cession de créances permet de retirer un produit d’un actif souvent provisionné

§       Window dressing. Les créances quittent le patrimoine de l’entreprise et ne viennent plus jeter le doute sur la qualité du chiffre d’affaire.

§       Protection de son image et de son réseau commercial. Le créancier évite de diligentéer des poursuites judiciaires au sein de son réseau commercial.

§       Compatibilité de cette solution avec des interventions antérieures. Carnot Investissement est susceptible d’acquérir des créances dont un factor ou un cabinet de recouvrement n’aura pu obtenir le paiement.

  

*(Source Observatoire des délais de paiement http://www.industrie.gouv.fr/pdf/rappobs.pdf)

**(Source Altares http://www.altares.fr/fichier/Altares_PaiementEurope_Bilan2007.pdf )


WWW.carnot-invest.com

 

 

A propos de Carnot Investissement

Depuis 1999, Carnot Investissement implantée à Bussy Saint Georges et présidée par Philippe Naudin  est une entreprise spécialisée dans le rachat des créances commerciales,  tous secteurs d’activité confondus.

Carnot Investissement détient aujourd’hui un peu moins de 15 millions d’euros et a encaissé au cours de l’exercice clos le 30/06/08  622 k € de créances.

Particulièrement présent dans le domaine de l’imprimerie, du voyage, de la formation et de l’expertise comptable pour des raisons historiques, ces fondateurs et intervenants sont des anciens dirigeants d’entreprises industrielles et commerciales, disposant d’une formation juridique de haut niveau, et ayant une parfaite maîtrise de tous les stades du traitement judiciaire des créances.

Quelques références : Groupe QUALIBRIS – C.P.I. - SOLEA Vacances, tour opérateur -  VACANCES TRANSAT -  Cabinet CEFAC, expertise comptable – Crédit Agricole Asset Management Real Estate – Euridis …

 

 

 

 

Contact Presse :

VinciCom

Christelle ROIGNANT/Céline Le Guern

Tél. :02.97.29.07.74 / 06.83.81.61.61

presse@vincicom.com

 

 

Contact :

Carnot Investissement 

Philippe NAUDIN

Tél.: 01.64.66.41.03

pnaudin@carnot-invest.com

 

                                                                                         

Par Philippe NAUDIN - Carnot Investissement - Publié dans : créance impayée
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Lundi 2 mars 2009

Il faut se faire rendre justice.

Je suis quelque peu exaspéré par la sempiternelle complainte des créanciers, malheureux de voir leur débiteurs poursuivre sans vergogne leurs activités nuisibles.

6 mois de prison avec sursis, 5.000 euros de dommages et intérêts à la parties civile et 1.500 euros de remboursement des frais irrépétibles pour l'auteur principal d'un détournement de bien saisis, 3 mois de prison avec sursis pour son épouse qui avait menti à l'huissier.

Telles sont les peines prononcées par le Tribunal Correctionnel de Toulon contres des commerçants qui ont détourné les biens que nous avions fait saisir à la suite de la condamnation obtenue contre eux.

Et encore cette peine n'est-elle assortie du sursis que parce qu'aucune condamnation n'a été prononcée contre eux durant les 5 années précédentes. La prochaine fois c'est en prison que finira l'entourloupe.

Si les créanciers souhaitent voir disparaitre du monde des affaires, certains individus indélicats, il faut avoir le courage de le solliciter de la justice.

Les juges se ferons un plaisir de prononcer des sanctions.

Marginaliser les malfaisants ne se fera pas sans quelques efforts.

Par Philippe NAUDIN - Carnot Investissement - Publié dans : créance impayée
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Jeudi 29 janvier 2009
Puisqu'une surcharge de travail ne m'a pas laissé le loisir de le faire plus tôt, je souhaite tout d'abord, une excellente année à ceux d'entre vous qui consultent mon blog ainsi qu'à leurs proches.

Il semble que le cru 2009 doive s'avérer critique pour nombre d'entreprises.

Comme souvent, ceux qui ont fait les grosses bêtises ne seront pas les plus impactés et le courroux qui s'empare de nos concitoyens sera d'autant plus important qu'il n'apparaît pas dénué de fondement.

Il serait bon qu'enfin nos princes se souviennent que le tiers état ne se montre respectueux de leurs privilèges que pour autant qu'ils en soient dignes.

La diversion opérée sur les rémunérations variables de tel ou tel dirigeant ne peut pas faire oublier les fautes commises et leurs conséquences; la disparition de près de 8.000 entreprises de plus et de quelques 45.000 emplois.

L'anticipation des mouvements sociaux et des mises en causes judiciaires aurait bien mérité quelques sanctions.
Le fait de voir chacun rester à table pousse les marmitons à déserter la cuisine.
Par Philippe NAUDIN - Carnot Investissement - Publié dans : actualité
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