Lundi 13 février 2012 1 13 /02 /Fév /2012 15:29

Chers amis,

 

A l'invitation de la commune de Saint Bonnet de Vieille Vigne (Saône et Loire) Bernard Naudin donnera une conférence sur la bataille de Verdun.

Rendez-vous en salle des fêtes le dimanche 19 février à 16 heures.

 

Bien à vous

Par Philippe NAUDIN - Carnot Investissement - Publié dans : actualité
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Lundi 13 février 2012 1 13 /02 /Fév /2012 10:58

Madame, Monsieur,

 

Il est convenu que le boulanger se lève dans la nuit, travaille dur et gagne chichement sa vie. C’est un citoyen particulièrement méritant.

 

Cette image d’Epinal correspond-elle toujours à la réalité ?

 

Le boulanger est aussi le monsieur dont le taux de marge brute dépasse les 85 % dont la quasi intégralité du chiffre d’affaire se réalise en espèces et qui bénéficie de « prêts meuniers » pour ses investissements.

 

Les minoteries sont aujourd’hui en tête des entreprises par le volume des créances impayées, juste après les bailleurs sociaux.

 

Le meunier mise sur le nantissement du fonds de commerce et la marge réalisée sur le contrat de fourniture exclusive pour s’assurer un retour sur investissement.

 

Le nantissement du fond de commerce s’avère souvent illusoire en cas de procédure collective et le contrat d’approvisionnement parfois inexécuté.

 

Si le taux de marge de la meunerie baisse, les impayés deviendront insupportables et nombre d’entreprises se trouveront en difficulté.

 

Il est impératif de traiter le volume des impayés avec la plus grande célérité et d’écarter les malfaisants du métier.

 

Je pense notamment aux entreprises dont le taux de marge apparaît incohérent, laissant présager un détournement massif opéré au préjudice des créanciers.

 

N’hésitez pas à nous consulter.

 

Bien Cordialement,

 

Philippe NAUDIN

Par Philippe NAUDIN - Carnot Investissement - Publié dans : créance impayée
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Mardi 17 janvier 2012 2 17 /01 /Jan /2012 15:40

A la clôture de l'exercice se pose la question du sort des créances impayées.

Rappelons que certaines créances doivent impérativement être passées en perte

Il s'agit:

§        Des droits qui sont éteints, (créances prescrites; créances commerciales antérieures au 31 janvier 2001)

§        Des débiteurs qui n'ont plus d'existence légale (liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif.)

 

Ces créances même antérieurement provisionnées ne doivent plus se trouver dans les comptes, le droit n'existant plus.

Il convient de reprendre la provision et de les passer en perte.

  

Pour les créances dont le droit perdure, Carnot Investissement propose de les acquérir à des conditions à convenir.

 

Par Philippe NAUDIN - Carnot Investissement
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Lundi 12 décembre 2011 1 12 /12 /Déc /2011 13:49

Une bonne pratique contractuelle devrait garder les rédacteurs d'insérer dans les conventions des dispositions inutiles ou franchement contraires au droit.

L'allègement des écrits et leur meilleure lisibilité concourent à leur force et donc à la protection de celui qui a stipulé.

Pourquoi faire mention d'une clause de résolution de droit en cas d'ouverture d'une procédure collective quand cette disposition a été rendue inopposable à la procédure collective dès la loi de 67 et avec une parfaite constance dans les lois de 1985 et 2005, toutes textes d'ordre publics.

L'entreprise se croit ainsi investie d'un droit dont elle ne dispose pas !

De même voit-on quasi quotidiennement des clauses renvoyant aux "juridictions compétentes" et autres inutilités.

Autants d'apports techniques dignes de ceux de MM. Purgon & Diafoirus.

Par Philippe NAUDIN - Carnot Investissement
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Mercredi 9 novembre 2011 3 09 /11 /Nov /2011 14:34

Le décret 2011-1202 du 28 septembre 2011 impose à tout justiciable d'apposer 35 € de timbres fiscaux sur l'acte introductif d'instance. Cette mesure applicable dès le 1er octobre n'a pas manqué de créer quelques désordres. Outre qu'il n'existe pas de timbre à 35 € sauf un timbre amende avec lequel la confusion n'a pas manqué d'être opérée, nous voilà revenu à l'age de pierre.

 

Cette mesure est inepte.

 

La nouvelle taxe doit financer l'aide juridique consécutive notamment à la présence de l'avocat dès la première heure de garde à vue.

Son équité saute au yeux. Il apparaît évident qu'il appartient à la victime de financer le conseil de celui contre lequel elle vient solliciter réparation !

Sa constitutionnalité surprend dans un pays ou la justice est réputée gratuite.

Son aspect pratique apparaît tout aussi confondant. Aller coller des timbres à l'ère du numérique alors que les trésoreries n'en ont plus ou exigent de se les faire payer en espèce ne relève pas du bon sens.

Il faut encore signaler que tout acte délivré par un huissier (dont les assignation) donne lieu à la perception d'une taxe de 9,15 € par application de l'article 302bis Y du CGI.

 

Pourquoi ne pas avoir augmenté ladite taxe ? Mystère.

 

Sachant qu'il reste 80 milliard de déficit après ces mesurettes tardives et désordonnées, il va peut-être falloir s'atteler à une refonte du système.

 

Par Philippe NAUDIN - Carnot Investissement - Publié dans : actualité
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Jeudi 27 octobre 2011 4 27 /10 /Oct /2011 11:32

Nonobstant les affirmations contraires, le niveau des défaillances s'annonce dramatique pour les mois à venir.

Si l'URSSAF publiait un indice des défauts de paiement des précomptes salariés, il ne serait guères besoin de s'interroger beaucoup sur la croissance.

A l'heure ou les entreprises connaissent de nouveau une situation très critique, les banques vont devoir se recapitaliser et l'état faire des économies.

Nos dirigents politiques se montrent dispendieux en période de croissance et rigoristes en période de récession.

Cette attitude amplifie les crises.

Ni l'état qui n'en a plus les moyens, ni les banques qui  vont réduire leur exposition aux risques, ne vont amortir le choc.

Nous boirons donc le calice jusqu'à la lie.

 

Par Philippe NAUDIN - Carnot Investissement - Publié dans : actualité
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Lundi 5 septembre 2011 1 05 /09 /Sep /2011 19:51

Un excellent organisme d'informations financières rapporté dans "la semaine juridique" (n° 29) écrit "Le redressement de l'économie se propage mais les entreprises sont encore fragiles."

La constatation d'une baisse de 0,3 % du nombre de procédures collectives fonde ce propos encourageant.  

J'avoue ma totale stupéfaction !

Souvenons-nous de l'évolution du nombre des procédures collectives.

En valeur absolue nous aurions atteint en 2009 le record historique de 64.439 "faillites" (source Coface) pour 38.289 en 2000 (Insee).

Nous sommes restés en 2010 à un étiage historiquement haut de l'ordre de 63.000 et nous y resterons encore en 2011.

J’ai personnellement du mal à voir, dans une baisse de 0,3 %, la propagation du redressement de l’économie.

J’aimerai avoir l’appréciation du même statisticien à l’heure ou le CAC 40 crève le plancher des 3.000 points.

Son optimisme nous rassurerait ... à moins qu'il n'ait tout lieu de nous effrayer tant il semble que la réalité lui ait totalement échappé.

Par Philippe NAUDIN - Carnot Investissement - Publié dans : actualité
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Lundi 21 mars 2011 1 21 /03 /Mars /2011 19:06

L'activité législative n'est plus sous-tendue par la volonté d'organiser la société mais par le souci de répondre aux attentes de l'opinion.

Le législateur soucieux de sa réélection se laisse aller au dévoiement de sa fonction.

 

Des lois hâtives viennent saper les fondements d'un édifice qui a pourtant fait ses preuves de manière positive.

Notre droit civil restait un modèle. Napoléon l'avait légué à l'Europe qui l'avait conservé quasi unanimement.

Les anciennes colonies l'avaient repris et bien au-delà.

 

Parmi d'autres, le principe de l'unicité du patrimoine y était consacré.

 

Qu'à cela ne tienne.

Pressé  d'annoncer que l'entrepreneur individuel ne pourra plus être poursuivi sur ses biens propres, le parlement a créé, par la loi du 15 juin 2010, l'Entreprise Individuelle et son patrimoine affecté.

 

Il était pourtant devenu d'une grande simplicité de créer une EURL.

Etait-il si urgent de mettre à l'abri, celui qui en est incapable ?

 

Les juges vont maintenant devoir faire avec les conséquences de textes contradictoires.

Et lorsque des malfaisants créeront du passif impunément, les mêmes seront sans doute accusés de laxisme.

 

Par Philippe NAUDIN - Carnot Investissement - Publié dans : actualité
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Lundi 8 novembre 2010 1 08 /11 /Nov /2010 16:09

La loi de régulation bancaire et financière adoptée le 11 octobre 2010 prévoit la création de la procédure de sauvegarde financière accélérée.

 

Cette nouvelle procédure régie par les articles L.628-1 à L.628-7 du Code de Commerce entrera en vigueur le 1er mars 2010.

 

Elle a pour but d’imposer la loi majoritaire aux créanciers financiers minoritaires, susceptibles de bloquer une solution de conciliation.

 

Cette nouvelle disposition très intéressante est la conséquence logique de la jurisprudence créée par la Tc d’Evry dans l’affaire Auto Distribution.

 

La procédure de Pré pack à la française est née.

 

Son intérêt est certain dès lors qu’elle n’est pas opposable aux créanciers non financiers et n’impactera pas la vie de l’entreprise, la préservant ainsi de ce que François Xavier Lucas a très justement baptisé d’effet toboggan. (Spirale de la chute du chiffre d’affaire)

 

Voir l’article de la Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 41 sous la plume de Gérard Notté.

Par Philippe NAUDIN - Carnot Investissement
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Jeudi 4 novembre 2010 4 04 /11 /Nov /2010 14:28
 Le décret du 1er octobre 2010 n° 2010-1165 entre en vigueur le 1er décembre 2010 et se trouve applicable aux procédures en cours.

 

Il concerne trois aspects :

§        La conciliation

§        L’oralité des débats

§        Les pouvoirs du juge rapporteur

 

Même si le texte ne modifie pas fondamentalement notre pratique, il m’apparaît important de porter à votre connaissance les éléments essentiels de cette réforme.

 

1.     La conciliation :

 

Le juge consulaire peut désormais renvoyer une affaire à la conciliation en nommant un tiers pour assumer cette mission.

 

Il ne s’agit pas de la procédure prévue au livre VI du Code de Commerce (art L 611.4 et suivants) dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises mais de la procédure des articles 127 et suivants du C.P.C.

 

Cette procédure relève de la compétence du Tribunal ou du juge rapporteur et non de la juridiction du Président.

 

Il n’est donc pas nécessairement tenu compte de la situation financière de l’entreprise et d’un éventuel état de cessation des paiements pour concilier les parties dans le cadre d’un contentieux.

 

Si le juge consulaire peut désormais déléguer sa mission à un conciliateur de justice, il sera bien avisé de s’en charger lui-même ou d’en charger l’un de ses collègues.

 

L’article 21 du CPC confère au juge (et donc aussi au juge consulaire) une mission de conciliation.

 

Le commentateur de la Semaine Juridique relève :

« Il n’est cependant pas certain que les conciliateurs de justice, habitués à régler les petits litiges civils, soient les mieux placés pour exercer cette fonction dans les contentieux commerciaux. Les juges consulaires élus par les commerçants ont une légitimité bien supérieure pour cette tâche. »

 

Attention : le juge qui aura tenté de concilier les parties ne pourra en cas d’échec participer à une décision judiciaire.

 

L’article 12-3 du CPC précise désormais

« Les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance. »

 

Plusieurs Tribunaux ont donc désigné un juge plus particulièrement chargé de mener les conciliations.

 

Le procès verbal de conciliation dressé par le juge vaut jugement.

 

Un extrait peut en être délivré qui vaut titre exécutoire.

 

Le conciliateur ou le juge disposent des pouvoirs les plus larges pour exercer leur mission. Ils ne sont pas tenus au devoir de neutralité et peuvent entendre les personnes ou se déplacer.

 

2.     L’oralité des débats :

 

Les parties doivent comparaître en personne ou représentées lors de la première audience.

Le juge peut les dispenser de le faire par la suite.

 

Il peut organiser les échanges nécessaires à la mise en état de l’affaire en fixant des délais pour la communication des écritures sans que les parties aient à comparaître.

 

Il peut prévoir avec l’accord des parties que leurs conclusions récapitulatives emporteront abandon des moyens et prétentions non repris.

 

Si les délais fixés ne sont pas respectés et nonobstant l’oralité des débats, le juge pourra écarter les pièces et moyens dont la communication tardive porte préjudice au contradicteur.

 

L’audience de plaidoirie ne « devrait » plus être retardée par des conclusions de dernière minute.

 

La date de communication des pièces et moyens et celle de la communication aux parties et non celle de la régularisation à la barre.

 

Il est désormais prévu que le défendeur qui ne conteste pas le fond de la demande mais sollicite des délais sur le fondement de l’article 1244-1 peut en faire la demande par courrier sans avoir à comparaître.

 

Le demandeur doit avoir eu communication des délais sollicités et des pièces produites.

 

Cette nouvelle possibilité doit être mentionnée sur l’assignation.

 

3.     Le juge rapporteur :

 

Le juge rapporteur intervient désormais dans le cadre des dispositions des articles nouveaux  446-2 et 446-3 du CPC.

 

Il peut désigner un conciliateur de justice, et statuer directement sur la mise en état.

 

Lorsqu’il constate l’extinction de l’instance il peut statuer sur les dépens et la demande de l’article 700 du CPC.

 

 

Conclusions :

 

La conciliation est souhaitée. Attention toutefois à l’exercer dans le cadre idoine.

La liberté de parole du conciliateur est incompatible avec l’impartialité du juge qui tranchera le litige. Il ne peut y avoir confusion des personnes sur une même affaire.

 

La mise en état peut être plus coercitive.

La présence à l’audience n’est plus la règle absolue.

 

Enfin, les pouvoirs du juge rapporteur sont étendus aux nouvelles dispositions ce qui le rapproche du juge de la mise en état.

Par Philippe NAUDIN - Carnot Investissement - Publié dans : actualité
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